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La charge de la preuve en droit civil - Volume 153

Hoffschir Nicolas
Publication date 13/04/2016
EAN: 9782247159529
Availability Available from publisher
Thèse pour le doctorat en droit de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense présentée et soutenue publiquement le 11 décembre 2014. Préface de Soraya Amrani-MekkiPréface de Soraya Amrani-MekkiPrix de thèse 2015 du Cabinet Lexavoué[...] Comme l'in... See full description
Attribute nameAttribute value
Common books attribute
PublisherDALLOZ
Page Count596
Languagefr
AuthorHoffschir Nicolas
FormatPaperback / softback
Product typeBook
Publication date13/04/2016
Weight870 g
Dimensions (thickness x width x height)3.10 x 16.20 x 24.20 cm
Thèse pour le doctorat en droit de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense présentée et soutenue publiquement le 11 décembre 2014. Préface de Soraya Amrani-MekkiPréface de Soraya Amrani-MekkiPrix de thèse 2015 du Cabinet Lexavoué[...] Comme l'indiquait le doyen Cornu, " à la maxime jura novit curia, il faudrait adjoindre la réplique facta novit curia : le juge... est d'abord un juge du fait, un juge de la preuve. Le juge a vocation directe et personnelle à connaître le fait ". Les nombreux pouvoirs dont il dispose même d'office en matière d'instruction suffisent à l'illustrer. La doctrine en a déduit que la charge de la preuve ne pesait plus sur une unique partie au procès, mais sur l'ensemble des justiciables, l'article 1315 du Code civil ne désignant que celle des parties à laquelle incombe le risque de la preuve ou le risque du doute [...]. L'intérêt de la thèse est de souligner que tout devoir afférent à la preuve ne doit pas être qualifié de charge. Les charges revêtent en effet une nature originale. Contrairement aux obligations, elles sont exécutées dans le seul intérêt de celui qui y est tenu ; par conséquent, leur sanction réside uniquement dans la perte du bénéfice lié à leur accomplissement. Pour emprunter l'expression du doyen Cornu, les charges font l'objet d'une " auto-sanction ". La charge de la preuve désigne ainsi l'ensemble des devoirs que sont tenues d'exécuter spontanément les parties afin de convaincre le juge de la réalité d'une proposition litigieuse [...]. Cette nouvelle définition de la charge de la preuve permet alors à l'auteur de la thèse de renouveler l'analyse de sa gestion. Gérer la charge de la preuve ne consiste pas à anticiper la survenance d'un risque, d'un aléa mais à attribuer, à encadrer ou à moduler des devoirs probatoires que les parties sont tenues d'accomplir [...].